Preuves de l’origine entre le Maroc et l’UE en pratique : EUR.1, déclaration d’origine, exportateur agréé et contrôle

Korte Law - Morocco

En bref : les marchandises échangées entre le Maroc et l’UE ne bénéficient du tarif préférentiel qu’avec une preuve de l’origine valable, soit un certificat de circulation EUR.1 délivré par la douane, soit une déclaration d’origine établie par l’exportateur. Depuis la décision n° 1/2025 du Conseil d’association UE-Maroc, entrée en vigueur le 2 octobre 2025, deux régimes de règles d’origine coexistent. Une preuve de l’origine est valable dix mois, l’exportateur conserve les justificatifs au moins trois ans, et si, en cas de doute fondé, le pays d’exportation ne répond pas à une demande de contrôle dans les dix mois, la préférence est refusée sauf circonstances exceptionnelles. État du droit au 2 octobre 2026.

Cet article fait suite à notre guide Douane, règles d’origine et l’Accord d’association UE-Maroc. Il porte sur la pratique : quelles règles appliquer, comment obtenir ou établir la preuve, comment fonctionne le cumul et ce qui se passe lors d’un contrôle a posteriori. Il s’adresse aux responsables export, aux services douane et aux juristes d’entreprise des fabricants et importateurs qui commercent dans les deux sens.

Quelles règles d’origine s’appliquent aujourd’hui entre l’UE et le Maroc ?

Les règles d’origine figurent au protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen d’association. Le Conseil d’association UE-Maroc a modifié le protocole n° 4 par la décision n° 1/2025 du 2 octobre 2025, publiée au Journal officiel le 31 décembre 2025 (JO L, 2025/2664). La décision est entrée en vigueur et s’applique à compter de la date de son adoption, le 2 octobre 2025 (décision n° 1/2025, article 2).

Le protocole n° 4 prévoit désormais deux régimes :

  • La convention PEM. S’appliquent l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans leur version la plus récente publiée au Journal officiel de l’Union européenne (protocole n° 4, nouvel article 1er). La convention a été publiée au JO L 54 du 26 février 2013 et modifiée depuis par le comité mixte.
  • Les règles transitoires. Les produits qui remplissent les règles alternatives de l’appendice A du protocole n° 4 sont également considérés comme originaires (protocole n° 4, nouvel article 2, paragraphe 1). Ces règles transitoires s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027 ou jusqu’à la publication de la convention modifiée au Bulletin officiel du Maroc, la date la plus proche étant retenue (article 2, paragraphe 2).

L’exportateur peut se fonder sur l’un ou l’autre régime, mais chaque preuve de l’origine relève d’un seul. Un EUR.1 délivré selon les règles transitoires doit porter la mention « REVISED RULES » en case 7 (appendice A, article 20, paragraphe 3), et le texte de la déclaration d’origine selon ces règles se termine par les mêmes mots (appendice A, annexe III). Avant la première expédition dans le nouveau cadre, il faut vérifier auprès du bureau de douane du pays d’exportation selon quel régime il délivre les preuves, et si la convention modifiée a été publiée au Maroc.

Les deux régimes ne se combinent que dans certaines limites. Le cumul suppose que les matières aient acquis leur origine selon des règles identiques (appendice A, article 8, paragraphe 1, point b). Par exception, les marchandises des chapitres 1, 3 et 16 (produits de la pêche transformés) et des chapitres 25 à 97 du SH qui ont acquis l’origine selon la convention peuvent être cumulées selon les règles transitoires (appendice A, article 8, paragraphe 2). Les matières des autres chapitres qui ont acquis l’origine selon la convention ne peuvent pas être cumulées selon les règles transitoires (article 8, paragraphe 1, point b, et paragraphe 2).

Le protocole n° 4 a de nouveau été modifié par la décision n° 2/2025 du Conseil d’association UE-Maroc du 3 octobre 2025 (JO L, 2026/242, 28.1.2026), qui ajoute des règles particulières sur la manière de remplir les preuves de l’origine pour certains produits. Les exportateurs dont les marchandises relèvent de cette décision l’appliquent en plus des règles décrites ici.

Deux autres points de la décision n° 1/2025. Des preuves de l’origine peuvent être délivrées a posteriori pour les exportations réalisées entre le 1er janvier 2025 et l’entrée en vigueur du protocole modifié (protocole n° 4, nouvel article 4). Pour certains produits de l’Union énumérés à l’appendice B, des règles spécifiques assorties de contingents tarifaires s’appliquent pendant cinq ans, et la preuve doit porter la mention « Derogation – Appendix B to Protocol 4 » (protocole n° 4, nouvel article 3 ; appendice B, article 1er, paragraphe 1).

Comment obtenir un certificat de circulation EUR.1 ?

Les autorités douanières du pays d’exportation délivrent l’EUR.1 sur demande écrite de l’exportateur ou, sous sa responsabilité, de son représentant habilité (appendice A, article 20, paragraphe 1). Au Maroc, il s’agit de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) ; dans l’UE, de l’autorité douanière de l’État membre d’exportation.

  • L’exportateur remplit le certificat et la demande dans l’une des langues de l’accord. Les formulaires remplis à la main le sont à l’encre et en caractères d’imprimerie. La désignation des marchandises ne doit pas laisser de ligne blanche, et l’espace non utilisé est bâtonné (article 20, paragraphe 2).
  • L’exportateur doit pouvoir présenter à tout moment les documents qui établissent le caractère originaire des marchandises (article 20, paragraphe 4). La douane peut exiger toute pièce justificative et contrôler la comptabilité de l’exportateur (article 20, paragraphe 6).
  • La date de délivrance figure en case 11, et le certificat est mis à disposition dès que l’exportation est réalisée ou assurée (article 20, paragraphes 7 et 8).

Délivrance a posteriori. Un EUR.1 peut être délivré après l’exportation, notamment en cas d’erreur ou d’omission involontaire, ou lorsqu’un certificat n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques (article 21, paragraphe 1). La demande indique le lieu et la date de l’exportation et les motifs (article 21, paragraphe 2). La douane peut le délivrer dans les deux ans de l’exportation ; il porte en case 7 la mention « ISSUED RETROSPECTIVELY » (article 21, paragraphes 3 à 5).

Duplicata. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un EUR.1, un duplicata portant la mention « DUPLICATE » en case 7 peut être délivré ; il porte la date de l’original et prend effet à cette date (article 22).

EUR-MED. Les règles transitoires ne prévoient qu’un seul certificat, l’EUR.1 (appendice A, article 17, paragraphe 1, point a, et annexe IV). Le certificat EUR-MED de l’ancien protocole n° 4 ne figure pas dans ces règles.

Quand l’exportateur peut-il établir une déclaration d’origine ?

La déclaration d’origine est une mention de l’exportateur sur la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial. Elle peut être établie (appendice A, article 18, paragraphe 1) :

  • par un exportateur agréé, quelle que soit la valeur des marchandises ;
  • par tout exportateur, pour un envoi de produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

Le texte figure à l’annexe III et doit être dactylographié, apposé au tampon ou imprimé sur le document commercial (article 18, paragraphe 4). La version française selon les règles transitoires se lit : « L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … . REVISED RULES ». La déclaration porte la signature manuscrite de l’exportateur. Un exportateur agréé peut en être dispensé s’il s’est engagé par écrit auprès de la douane à assumer l’entière responsabilité de toute déclaration qui l’identifie (article 18, paragraphe 5). Une déclaration peut être établie après l’exportation si elle est présentée dans le pays d’importation dans les deux ans de l’importation (article 18, paragraphe 6).

Statut d’exportateur agréé. La douane du pays d’exportation peut autoriser un exportateur qui y est établi à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur. L’exportateur doit offrir toutes garanties pour le contrôle de l’origine de ses produits. La douane attribue un numéro d’autorisation, qui doit figurer sur chaque déclaration, et peut retirer l’autorisation en cas d’usage abusif ; elle doit la retirer si les garanties ne sont plus réunies (appendice A, article 19). Pour un exportateur régulier, c’est la voie la plus efficace, car elle évite un passage en douane pour chaque envoi.

Le système REX joue-t-il un rôle ?

Pas à ce jour, pour autant que nous ayons pu l’établir. Les règles transitoires permettent aux parties de convenir que l’EUR.1 et la déclaration d’origine soient remplacés par des attestations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique, et d’autoriser la délivrance ou la présentation électronique des preuves (appendice A, article 17, paragraphes 3 et 4). Nous n’avons trouvé aucune décision de l’UE et du Maroc d’utiliser le système des exportateurs enregistrés de l’UE (REX) pour leurs échanges bilatéraux. La preuve de l’origine reste donc l’EUR.1 ou la déclaration d’origine.

Comment fonctionne le cumul ?

Cumul diagonal. Les matières originaires d’une autre « partie contractante appliquant les règles » peuvent être utilisées sans avoir fait l’objet d’ouvraisons suffisantes, à condition que la transformation dans le pays d’exportation dépasse les opérations minimales de l’article 6 (appendice A, article 7, paragraphe 1). À défaut, le produit prend l’origine de la partie qui a fourni la plus forte valeur de matières originaires, sauf si la valeur ajoutée locale est supérieure (article 7, paragraphe 2).

Cumul total. Les ouvraisons réalisées dans une autre partie appliquante sont considérées comme réalisées dans le pays d’exportation lorsque les produits y sont ensuite transformés, sauf pour les textiles des chapitres 50 à 63 du SH (article 7, paragraphe 3). Pour ces chapitres, le cumul total ne vaut que pour les ouvraisons réalisées dans la partie d’importation, dans les échanges bilatéraux (article 7, paragraphe 4).

Conditions. Un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV du GATT doit être applicable entre les parties ayant contribué à l’acquisition du caractère originaire et la partie de destination, et les matières doivent avoir acquis l’origine selon des règles identiques (article 8, paragraphe 1). Le cumul avec un partenaire donné ne s’applique qu’à partir de la date indiquée dans les avis publiés au Journal officiel de l’UE (série C) et dans une publication officielle au Maroc (article 8, paragraphe 3). En cas de cumul, la preuve de l’origine doit porter la mention « CUMULATION APPLIED WITH » suivie du nom du partenaire, en case 7 pour un EUR.1 (article 8, paragraphe 4).

Déclarations du fournisseur. Lorsque des marchandises transformées dans une autre partie appliquante sans y acquérir l’origine sont utilisées dans le cadre du cumul total, la déclaration du fournisseur prouve cette transformation (article 29, paragraphes 1 et 2). Elle est établie par envoi, ou sous forme de déclaration à long terme pour des livraisons régulières (article 29, paragraphes 3 et 4 ; annexes VI et VII).

Interdiction de la ristourne. Selon les règles transitoires, l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane sur les matières non originaires ne vise que les produits des chapitres 50 à 63 du SH (appendice A, article 16, paragraphe 1). Elle ne s’applique pas aux échanges bilatéraux UE-Maroc sans cumul avec des matières d’un partenaire tiers (article 16, paragraphe 5), ni au cumul prévu à l’article 7, paragraphes 4 ou 5 (article 16, paragraphe 4). Lorsqu’elle s’applique, l’exportateur doit pouvoir prouver qu’aucune ristourne n’a été obtenue (article 16, paragraphe 3).

Que se passe-t-il lors d’un contrôle de la preuve de l’origine ?

La douane du pays d’importation peut demander un contrôle a posteriori par sondage ou en cas de doutes fondés sur l’authenticité du document, l’origine des produits ou le respect des règles (appendice A, article 34, paragraphe 1). Le contrôle est effectué par la douane du pays d’exportation, qui peut exiger toute pièce et contrôler la comptabilité de l’exportateur (article 34, paragraphe 3). Si la douane d’importation suspend la préférence dans l’attente du résultat, les marchandises sont mises à la disposition de l’importateur sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires (article 34, paragraphe 4).

En cas de doute fondé, si aucune réponse n’est reçue dans les dix mois de la demande, ou si la réponse ne permet pas d’établir l’authenticité ou l’origine, la douane d’importation refuse la préférence, sauf circonstances exceptionnelles (article 34, paragraphe 6). L’importateur paie alors le droit plein, alors qu’il n’a généralement pas accès au dossier de l’exportateur. C’est pourquoi l’importateur a intérêt à se réserver contractuellement un droit d’accès aux justificatifs du fournisseur.

Conservation des documents. L’exportateur conserve une copie de chaque preuve de l’origine et tous les justificatifs pendant au moins trois ans ; le fournisseur conserve ses déclarations pendant la même durée (appendice A, article 31, paragraphes 1 et 2). La douane de délivrance conserve la demande d’EUR.1, et la douane d’importation les preuves qui lui sont présentées, pendant au moins trois ans (article 31, paragraphes 4 et 5).

Conséquences. Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à sa législation nationale relative aux règles d’origine (appendice A, article 36). Dans l’UE, les droits sur des marchandises indûment dédouanées au taux préférentiel sont recouvrés selon le code des douanes de l’Union. La dette douanière peut être notifiée dans les trois ans de sa naissance, délai porté à cinq à dix ans lorsque les faits étaient passibles de poursuites pénales (règlement (UE) n° 952/2013, article 103, paragraphes 1 et 2). Lorsqu’une origine préférentielle erronée résulte d’une erreur des autorités du pays d’exportation, l’importateur ne peut obtenir une remise que s’il était de bonne foi et dans les conditions de l’article 119, paragraphe 3, du code. Au Maroc, le recouvrement et les sanctions relèvent du Code des douanes et impôts indirects.

De légères discordances entre la preuve et les documents d’importation n’entraînent pas à elles seules la nullité de la preuve s’il est établi qu’elle correspond aux produits, et les erreurs de forme manifestes, comme les fautes de frappe, n’entraînent pas le rejet si elles ne créent pas de doute sur l’exactitude des mentions (appendice A, article 28).

Quelles erreurs entraînent le plus souvent un rejet ?

  • La case 7 ne porte pas « REVISED RULES » alors que la preuve relève des règles transitoires, ou le régime indiqué ne correspond pas à celui réellement appliqué.
  • Des matières originaires selon la convention sont cumulées selon les règles transitoires alors qu’elles ne relèvent pas des chapitres 1, 3, 16 et 25 à 97.
  • La mention « CUMULATION APPLIED WITH » manque alors qu’un cumul a été appliqué.
  • Un exportateur non agréé établit une déclaration d’origine pour un envoi de plus de 6 000 EUR.
  • Le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé manque, ou une déclaration qui doit être signée ne l’est pas.
  • Des lignes blanches dans la désignation de l’EUR.1, ou une désignation imprécise qui ne correspond pas à la facture.
  • La preuve est présentée plus de dix mois après sa délivrance, sans circonstances exceptionnelles et sans que les marchandises aient été présentées en douane dans les dix mois (article 23, paragraphes 2 et 3).
  • Le cumul diagonal avec un partenaire est invoqué avant la date indiquée dans l’avis correspondant.
  • Les déclarations du fournisseur, les calculs de coûts ou la preuve de l’absence de ristourne ne peuvent être produits lors du contrôle.

Sources officielles

  • Décision n° 1/2025 du Conseil d’association UE-Maroc du 2 octobre 2025 modifiant le protocole n° 4, JO L, 2025/2664, 31.12.2025.
  • Décision n° 2/2025 du Conseil d’association UE-Maroc du 3 octobre 2025 modifiant le protocole n° 4, JO L, 2026/242, 28.1.2026.
  • Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.
  • Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, JO L 54 du 26.2.2013, p. 4, telle que modifiée.
  • Règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union, JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, articles 103 et 119.
  • Code des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 9 octobre 1977, tel que modifié.

Cet article présente le droit en vigueur au 2 octobre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique.

Sur le fonctionnement réel : les litiges d’origine portent rarement sur la règle elle-même. Ils se jouent sur la capacité de l’exportateur à produire, des années après l’envoi, le calcul de coûts, les déclarations du fournisseur et la nomenclature, souvent pour un importateur avec lequel il ne travaille plus. Constituer ce dossier et le droit contractuel d’y accéder avant la première expédition coûte bien moins que de le reconstituer pendant un contrôle.

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