Domaine d'activité: Expertise sectorielle
Par Zakaria Korte, Managing Partner, Avocat · Publié le 11.07.2026 · Mis à jour le 19.10.2026
En bref : Au Maroc, les marchés publics de l’État, des collectivités territoriales et de nombreux établissements publics sont régis par le décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023. Il s’applique depuis le 1er septembre 2023 (art. 169). L’appel d’offres national, réservé aux concurrents installés au Maroc, est la règle jusqu’à 10 millions de dirhams HT pour les travaux et 1 million de dirhams HT pour les fournitures et services (art. 19). Lors de l’évaluation, l’offre d’un concurrent non installé au Maroc est majorée ou minorée de 15 % selon sa position par rapport au prix de référence (art. 147). Chaque acheteur réserve 30 % du montant prévisionnel annuel de ses marchés aux TPME, coopératives et auto-entrepreneurs (art. 148). Un projet de décret modificatif est en consultation selon la presse. Il n’est pas en vigueur. État du droit au 19 octobre 2026.
Le texte applicable est le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics. Le texte arabe est paru au Bulletin officiel n° 7176 du 9 mars 2023. La traduction française est parue au BO n° 7184 du 6 avril 2023.
Selon l’article 169, le décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1er septembre 2023. Il abroge à cette date le décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013. Les procédures lancées avant cette date restent soumises au décret de 2013 (art. 170).
L’article 2 vise trois catégories d’acheteurs. Il s’agit d’abord de l’État. Viennent ensuite les collectivités territoriales, leurs groupements et les personnes morales de droit public qui en relèvent. Enfin, il couvre les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenus par leur législation d’appliquer la réglementation des marchés publics.
Un établissement public qui n’est pas tenu par sa législation d’appliquer ce décret peut suivre son propre règlement des achats. Avant de répondre, vérifiez donc quel règlement l’acheteur applique. Le règlement de consultation l’indique en principe.
Le décret ne s’applique pas, notamment, aux contrats de gestion déléguée et aux contrats de partenariat public-privé (art. 3). L’article 3 permet aussi d’y déroger pour les marchés passés dans le cadre d’accords conclus par le Maroc avec des organismes internationaux ou des États étrangers, lorsque ces accords le stipulent expressément.
Les marchés sont passés par appel d’offres, par concours ou selon la procédure négociée (art. 19). Les variantes sont encadrées par des seuils ou par des cas précis.
| Mode | Condition principale | Article |
|---|---|---|
| Appel d’offres ouvert | Tout concurrent peut obtenir le dossier et présenter une offre | 19 |
| Appel d’offres ouvert simplifié | Montant estimé égal ou inférieur à 1 000 000 DH HT ; publicité d’au moins 10 jours | 19 |
| Appel d’offres restreint | Prestations ne pouvant être exécutées que par un nombre limité d’entrepreneurs ; montant estimé inférieur à 5 000 000 DH HT ; au moins trois concurrents consultés ; certificat administratif | 20 |
| Appel d’offres avec présélection | Seuls les concurrents admis par une commission peuvent présenter une offre | 19 et 49 à 65 |
| Concours | Prestations nécessitant des recherches particulières d’ordre technique, esthétique ou financier | 19 et 66 à 86 |
| Dialogue compétitif | Projets complexes ou innovants ; au moins 15 jours pour les candidatures | 12 |
| Offre spontanée | Idée ou technique innovante proposée par une entreprise ; bonus de 5 % à 10 % de la note globale si elle participe ensuite à l’appel à la concurrence | 13 |
| Procédure négociée | Cas limitativement énumérés, avec ou sans publicité | 87 à 90 (cas : 89) |
| Bons de commande | Jusqu’à 500 000 DH TTC par année budgétaire, par ordonnateur et par prestations de même nature ; prestations de l’annexe 4 ; avis d’achat publié au moins 48 heures | 91 |
Un appel d’offres est « national » lorsque seuls les concurrents installés au Maroc sont admis. Ce format s’impose jusqu’à 10 millions de dirhams HT pour les travaux et 1 million de dirhams HT pour les fournitures et services, sauf motif justifié par un certificat administratif (art. 19). Au-delà, l’appel d’offres est international. Le critère est l’installation au Maroc, pas la nationalité. Une filiale marocaine d’un groupe étranger peut donc soumissionner à un appel d’offres national.
La publicité d’un appel d’offres ouvert intervient au moins 21 jours avant l’ouverture des plis (art. 23). Ce délai passe à 40 jours pour les marchés les plus importants :
| Acheteur | Seuil des 40 jours | Article |
|---|---|---|
| Tous acheteurs, travaux | 75 550 000 DH HT ou plus | 23 |
| État, fournitures et services | 1 964 300 DH HT ou plus | 23 |
| Collectivités territoriales, fournitures et services | 5 364 050 DH HT ou plus | 23 |
| Établissements publics et autres personnes de droit public, fournitures et services | 8 700 000 DH HT ou plus | 23 |
Le dépôt et le retrait des plis se font par voie électronique sur le portail des marchés publics, www.marchespublics.gov.ma (art. 135). Les modalités sont fixées par l’arrêté n° 1692-23 du 23 juin 2023 relatif à la dématérialisation (BO n° 7222 du 17 août 2023). Les modèles d’avis et de documents sont fixés par l’arrêté n° 1689-23 du 3 juillet 2023, pris en application de l’article 153.
Il faut d’abord ouvrir un compte sur le portail (arrêté n° 1692-23, art. 3). Il faut aussi un certificat de signature électronique. Chaque pièce est signée électroniquement et le pli est déposé avec ce certificat (art. 6 et 13). Un pli déposé après l’heure limite est rejeté automatiquement (art. 14). Obtenez donc le certificat bien avant la date limite.
Les offres restent valables 60 jours à compter de l’ouverture des plis (art. 36). L’acheteur peut demander une prorogation. Le concurrent qui la refuse obtient la mainlevée de sa caution provisoire au plus tard 48 heures après le délai de réponse.
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Parlez-nousLe pli contient deux enveloppes. Il en contient trois lorsqu’une offre technique est exigée (art. 32). Le règlement de consultation fixe la liste des pièces conformément à l’article 28.
| Étape | Pièces | Article |
|---|---|---|
| Dépôt de l’offre | Pouvoirs du signataire, déclaration sur l’honneur, récépissé du cautionnement provisoire ou caution personnelle et solidaire, convention de groupement s’il y a lieu | 28 |
| Avant l’attribution | Attestation fiscale de moins d’un an, attestation CNSS de moins d’un an, certificat d’immatriculation au registre du commerce, agréments éventuels | 28 |
| Dossier technique, prestations courantes | Note sur les moyens humains et techniques ; déclaration du plan de charge si le règlement l’exige | 28 |
| Dossier technique, prestations non courantes | Attestations de référence et, si le règlement l’exige, pièces sur la capacité financière | 28 |
Un certificat de qualification et de classification, ou un agrément, remplace certaines pièces du dossier technique. Les attestations fiscale, CNSS et RC ne sont demandées qu’au concurrent auquel le marché va être attribué.
Le concurrent non installé au Maroc fournit l’équivalent de ces attestations, délivré par les administrations de son pays d’origine ou de provenance (art. 28). Si ces documents n’y sont pas délivrés, une autorité judiciaire ou administrative de ce pays atteste qu’ils ne sont pas produits. Les langues des pièces sont fixées par le règlement de consultation (art. 21). Le français n’est donc pas imposé par principe.
Trois garanties interviennent successivement : la caution provisoire, la caution définitive et la retenue de garantie.
| Garantie | Montant | Texte |
|---|---|---|
| Cautionnement provisoire | Montant fixé en valeur, au maximum 2 % de l’estimation du maître d’ouvrage | Décret n° 2-22-431, art. 24 |
| Absence de caution provisoire | Pénalité de 1 % de l’estimation si l’offre est écartée pour certains motifs, retirée pendant sa validité, ou si l’attributaire refuse de signer ou de prendre acte de l’approbation | Art. 24 |
| Cautionnement définitif | 3 % du montant initial sauf CPS contraire ; à constituer sous 20 jours (travaux) ou 30 jours (études et maîtrise d’œuvre) après notification de l’approbation | CCAG-T, art. 15 ; CCAG-EMO, art. 12 |
| Retenue de garantie | 1/10 de chaque acompte, dans la limite de 7 % du montant initial augmenté des avenants, sauf CPS contraire | CCAG-T, art. 64 |
La caution provisoire d’un concurrent écarté lui est restituée dans les 48 heures suivant l’envoi de la lettre l’informant du rejet (art. 47). Les cautionnements peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires. Le garant doit être un établissement agréé à cet effet (CCAG-T et CCAG-EMO, art. 14).
Les critères du règlement de consultation doivent avoir un lien direct avec l’objet du marché. Ils doivent être objectifs, non discriminatoires et non disproportionnés (art. 21). Le marché va à l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 43). Sa définition dépend du type de marché.
| Type de marché | Offre retenue | Article |
|---|---|---|
| Travaux et services autres que les études | Offre la mieux-disante : la plus proche du prix de référence par défaut, sinon par excès | 43 et 44 |
| Fournitures | Offre la mieux-disante, éventuellement combinée avec le coût d’utilisation et de maintenance | 43 |
| Gardiennage, nettoyage, espaces verts | Offre au taux de majoration le plus bas | 43 |
| Études | Meilleure note technique et financière | 144 |
| Bons de commande, dialogue compétitif | Offre la moins-disante | 91 et 12 |
Le prix de référence est la moyenne entre l’estimation de l’acheteur et la moyenne des offres retenues (art. 44). Avant ce calcul, la commission écarte les offres excessives et les offres anormalement basses (art. 42 et 44). Une offre est excessive au-delà de 20 % au-dessus de l’estimation. Elle est anormalement basse au-delà de 20 % en dessous pour les travaux, et de 25 % pour les fournitures et services autres que les études.
La justification ne vise que les prix unitaires principaux jugés excessifs ou anormalement bas. Le concurrent dispose alors d’un délai d’au moins sept jours (art. 43 et 44).
En cas d’égalité, la préférence va à une coopérative, une union de coopératives ou un auto-entrepreneur. À défaut, le marché est attribué par tirage au sort (art. 43). Pour les bons de commande seulement, la préférence va au concurrent de la commune, puis de la province ou préfecture, puis de la région (art. 91).
La préférence nationale figure à l’article 147. Elle s’applique aux marchés de travaux, de fournitures et de services lorsque des concurrents non installés au Maroc soumissionnent. Elle joue lors de l’évaluation des offres financières, sous réserve des accords internationaux ratifiés par le Maroc. Le taux est fixé à 15 %, et le règlement de consultation doit le mentionner (art. 21).
L’offre du concurrent non installé au Maroc est ajustée selon trois cas :
| Situation de l’offre non installée | Ajustement | Article |
|---|---|---|
| La plus proche par défaut du prix de référence, avec des offres de concurrents installés inférieures à ce prix | Minorée de 15 % | 147 |
| La plus proche par excès du prix de référence, sans offre inférieure à ce prix | Majorée de 15 % | 147 |
| La plus proche par défaut du prix de référence, les offres des concurrents installés étant supérieures à ce prix | Majorée de 15 % | 147 |
| Marché d’études | Majorée de 15 % | 147 |
Le mécanisme ne se limite donc pas à majorer toutes les offres étrangères. Le résultat dépend de la position des offres par rapport au prix de référence. L’ajustement sert à l’évaluation. Le montant du marché reste celui de l’offre.
La préférence ne s’applique pas à un groupement dont les membres installés au Maroc détiennent au moins 30 % selon l’acte d’engagement (art. 147). C’est un levier pratique pour une entreprise étrangère.
L’article 148 oblige l’acheteur à réserver chaque année 30 % du montant prévisionnel de ses marchés. La réservation profite aux très petites, petites et moyennes entreprises installées au Maroc, y compris les jeunes entreprises innovantes. Elle profite aussi aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs. Les marchés réservés sont indiqués dans le programme prévisionnel de l’acheteur (art. 17). Les modalités figurent dans l’arrêté n° 1502-23 du 13 juin 2023.
Les marchés de travaux et de services autres que les études doivent contenir une clause de main-d’œuvre locale (art. 149). Elle porte au plus sur 20 % de l’effectif requis.
Les délais sont fixés par le décret n° 2-16-344 du 22 juillet 2016 (BO n° 6488 du 4 août 2016), et non par le décret n° 2-22-431. Le décret n° 2-19-184 du 25 avril 2019 l’a modifié. Il a étendu son champ aux groupements de collectivités et rendu obligatoire le dépôt électronique des pièces du service fait sur la plateforme de la Trésorerie générale.
| Étape | Délai | Article du décret n° 2-16-344 |
|---|---|---|
| Constatation du service fait | 30 jours après dépôt de la facture, des attachements ou de la note d’honoraires ; à défaut, constatation réputée faite le 31e jour | 5 et 6 |
| Ordonnancement | 45 jours après la constatation du service fait | 2 |
| Visa et paiement par le comptable | 15 jours après réception de l’ordonnance | 2 |
| Délai total | 60 jours ; au-delà, intérêts moratoires sans formalité préalable lorsque le retard incombe à l’administration | 2 et 8 |
Le taux est calculé à partir du taux moyen pondéré des bons du Trésor à trois mois du trimestre précédent, majoré d’un point (art. 11). Il est fixé tous les trois mois par décision du Trésorier général du Royaume et publié sur le portail.
Le décret vise les marchés de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics concernés. Pour l’Administration de la Défense nationale, il exclut deux catégories : les marchés avec des entreprises étrangères payés par crédit documentaire et les contrats de droit commun (art. 1).
Il y a trois niveaux : une réclamation auprès de l’acheteur, puis une autorité supérieure ou la Commission nationale de la commande publique (CNCP), puis le juge administratif. Les délais de réclamation sont de cinq jours.
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Réclamation au maître d’ouvrage (vice de procédure, clauses discriminatoires, conflit d’intérêts) | De la publication de l’avis au 5e jour suivant la publication du résultat sur le portail | Décret n° 2-22-431, art. 163 |
| Réclamation contre les motifs d’écartement | 5 jours après réception de la lettre de rejet motivée | Art. 163 |
| Réponse du maître d’ouvrage | 5 jours au plus | Art. 163 |
| Recours au ministre, au ministre de l’Intérieur (collectivités) ou au président de l’organe délibérant (établissements publics) | Saisine sous 5 jours après la réponse ou son absence ; suspension obligatoire de 10 jours au plus si la réclamation est fondée et qu’un préjudice est à craindre ; réponse sous 15 jours | Art. 163 |
| CNCP | Saisine directe, de la publication de l’avis au 7e jour après l’affichage des résultats | Art. 164 ; décret n° 2-14-867, art. 31 |
| Tribunal administratif | Recours pour excès de pouvoir dans les 60 jours suivant la publication ou la notification de la décision | Loi n° 41-90, art. 23 |
Le concurrent qui réclame en informe l’acheteur. Une réclamation sur le dossier d’appel d’offres a intérêt à être faite tôt, avant l’ouverture des plis si possible. La limite légale reste le 5e jour suivant la publication du résultat. Certains choix ne sont pas contestables : le choix de la procédure, le rejet de toutes les offres et l’annulation de la procédure (art. 163).
Devant la CNCP, la suspension de la procédure relève d’une décision du Chef du gouvernement, sur proposition de la commission (décret n° 2-14-867, art. 33). La commission peut proposer l’annulation, la rectification ou l’irrecevabilité (art. 34). Les délais d’instruction sont ceux du décret n° 2-14-867 tel que modifié.
Lorsqu’un accord de financement conclu par le Maroc impose expressément ses propres règles, il peut être dérogé au décret (art. 3). Les projets financés par des bailleurs de fonds internationaux suivent alors souvent le règlement de passation du bailleur. Les dossiers types, l’éligibilité et les recours en dépendent. Pour chaque appel d’offres, lisez d’abord l’avis et l’accord de financement qu’il mentionne. C’est ce qui indique le régime applicable.
Selon la presse, un projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2-22-431 est en consultation publique sur le portail du Secrétariat général du gouvernement (Le360, 6 octobre 2026). Selon Finances News Hebdo (27 septembre 2026), le projet porte sur plusieurs points. Il précise les responsabilités en maîtrise d’ouvrage déléguée. Il privilégie les entreprises de la région du projet et le critère du moins-disant. Il relève un seuil pour faciliter l’accès des PME et neutralise les différences de traitement fiscal dans la comparaison des offres. Au 19 octobre 2026, aucune publication au Bulletin officiel n’a été identifiée. Le décret n° 2-22-431 dans sa version actuelle reste la règle applicable.
Le premier point est le critère d’installation. Il conditionne l’accès aux appels d’offres nationaux (art. 19) et l’application de la préférence (art. 147). Un groupement avec un partenaire installé détenant au moins 30 % neutralise la préférence. Si la décision de créer une filiale, une succursale ou un groupement est prise tardivement, le calendrier ne tient plus.
Le deuxième point est le délai de réclamation, qui est de cinq jours. Il faut surveiller le portail chaque jour après l’ouverture des plis.
Le troisième point est l’offre anormalement basse. Une offre inférieure de plus de 20 % à l’estimation pour les travaux, ou de plus de 25 % pour les fournitures et services, est écartée par la commission (art. 42 et 44).
Le quatrième point concerne les garanties. La caution doit émaner d’un établissement agréé au Maroc. Une banque étrangère passe donc en général par une banque marocaine correspondante. Il faut aussi intégrer la retenue de garantie de 7 % dans le besoin de trésorerie.
Le cinquième point est la conversion des prix. Une offre en devise est convertie en dirhams au cours de référence de Bank Al-Maghrib. Le cours retenu est celui du premier jour ouvrable de la semaine précédant l’ouverture des plis (art. 21).
Oui, aux appels d’offres internationaux. Son offre est alors ajustée de 15 % selon l’article 147, sauf accord international contraire. Elle ne peut pas répondre seule à un appel d’offres national. Dans un groupement où les membres installés détiennent au moins 30 %, la préférence ne s’applique pas.
Non. L’attestation fiscale, l’attestation CNSS et le certificat RC ne sont exigés que du concurrent auquel le marché va être attribué. Les attestations fiscale et CNSS doivent dater de moins d’un an.
Au maximum 2 % de l’estimation pour la caution provisoire. Ensuite, 3 % du marché pour la caution définitive et jusqu’à 7 % de retenue de garantie, sauf CPS contraire.
Au-delà de 60 jours après la constatation du service fait, les intérêts moratoires sont dus sans démarche préalable, lorsque le retard incombe à l’administration. Gardez la preuve de la date de dépôt des factures.
Non. Selon la presse, le projet est en consultation. Il n’a pas été publié au Bulletin officiel au 19 octobre 2026.
Une réserve pratique avant d'agir sur cette base. Les règles de ce type sont appliquées ici par des greffes, des notaires et des services fiscaux dont la pratique n'est pas uniforme sur le territoire, et un dossier correct sur le papier peut être refusé au guichet. L'essentiel de ces frictions disparaît lorsque des avocats sur place au Maroc interviennent avant le dépôt du dossier, et non après son rejet.