Ce guide pratique offre aux franchiseurs étrangers, titulaires de marques et fournisseurs un aperçu concis du cadre juridique régissant les contrats de franchise, de distribution et d'agence commerciale au Maroc. Il s'adresse aux entreprises européennes et allemandes envisageant une entrée sur le marché marocain par l'un de ces modèles contractuels.
Le Maroc ne dispose d'aucune loi spécifique sur la franchise, d'aucune obligation d'enregistrement de la franchise, ni d'aucun régime sectoriel d'information précontractuelle. Les contrats de franchise et de distribution sont régis par les principes généraux du droit marocain des contrats, principalement le Dahir portant Code des Obligations et des Contrats (DOC) du 12 août 1913 (tel que modifié), complété par le Code de commerce, le droit de la concurrence (loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence), le droit de la propriété intellectuelle (loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle), et la réglementation des changes administrée par l'Office des Changes.
En pratique, cette approche « régie par le droit commun » emporte les conséquences suivantes :
Les marques étrangères entrant sur le marché marocain optent généralement entre trois structures contractuelles, chacune emportant des conséquences juridiques distinctes.
Le franchisé exploite sous la marque, le système et le savoir-faire du franchiseur. Le franchiseur consent une licence de marque et fournit un accompagnement continu. Le franchisé assume le risque commercial, agit en son nom propre, et verse des redevances ou des droits d'entrée en franchise. La relation est régie exclusivement par le contrat et les dispositions générales du DOC ; aucune indemnité légale ne s'applique en cas de rupture.
Le distributeur achète les produits auprès du fournisseur et les revend en son nom propre et à ses risques, généralement sur un territoire exclusif ou sélectif. Aucune licence de marque n'est strictement requise, bien que des droits d'usage de la marque soient couramment accordés. Comme pour la franchise, le distributeur ne bénéficie d'aucune indemnité légale de rupture ; le contrat détermine les droits et obligations respectifs des parties.
L'agent commercial négocie ou conclut des opérations au nom et pour le compte du mandant. L'agence commerciale est régie par les articles 393 à 404 du Code de commerce, dispositions impératives lorsque l'agent est établi au Maroc. La distinction juridique essentielle : à la rupture du contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité légale compensant la perte de clientèle (fusionnant « indemnité de clientèle » et dommages-intérêts), sauf lorsque la rupture résulte d'une faute grave de l'agent ou que celui-ci a lui-même provoqué la rupture sans justification.
Cette indemnité légale ne s'applique ni aux franchisés ni aux distributeurs. Par conséquent, les mandants souhaitant éviter l'exposition à l'indemnité inhérente à l'agence commerciale devraient envisager un modèle de franchise ou de distribution, à condition que la structure opérationnelle reflète réellement le modèle choisi.
Pour une analyse détaillée des contrats d'agence commerciale au Maroc, consultez notre guide dédié à ce sujet.
Un contrat de franchise ou de distribution bien rédigé en droit marocain devrait traiter des points suivants :
Contraintes du droit de la concurrence au titre de la loi 104-12
L'imposition de prix de revente (RPM) est traitée comme une restriction par objet en droit marocain de la concurrence : les prix de revente fixes et minimaux sont réputés intrinsèquement anticoncurrentiels. Les prix conseillés ne sont admissibles que s'ils sont véritablement non contraignants, appréciés au regard de la réalité économique plutôt que de la forme contractuelle, conformément aux lignes directrices du Conseil de la concurrence.
Les accords d'approvisionnement exclusif et de distribution exclusive conclus par une partie en position dominante peuvent être examinés au titre d'un éventuel abus de position dominante. Le Conseil de la concurrence s'est prononcé sur de tels accords dans des avis notables, notamment l'avis n° 23/12 (exclusivité d'exposition dans le secteur du tabac) et l'avis n° 32/12 (politiques de ristournes Danone/Centrale Laitière liées à l'achat exclusif).
Le contrôle des concentrations au titre de la loi 104-12 peut également s'appliquer lorsque le réseau de franchise ou de distribution implique une concentration dépassant les seuils applicables (chiffre d'affaires marocain combiné supérieur à 250 millions de dirhams).
L'enregistrement de marque au Maroc est un préalable indispensable à tout accord de franchise ou de distribution sous marque. Les droits de marque sont territoriaux : une marque enregistrée en Allemagne ou dans l'Union européenne ne confère aucune protection au Maroc.
L'enregistrement s'obtient auprès de l'OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale) en vertu de la loi n° 17-97 (telle que modifiée par les lois 31-05 et 23-13). Caractéristiques essentielles du système marocain de marques :
L'usurpation de marque (trademark squatting) constitue un risque avéré. Lorsqu'un enregistrement a été effectué en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation contractuelle, l'article 142(1) de la loi 17-97 permet au titulaire légitime de revendiquer la propriété devant les juridictions. L'enregistrement de la marque avant toute divulgation des projets de franchise à des partenaires locaux potentiels n'est donc pas négociable.
L'inscription de la licence auprès de l'OMPIC est recommandée afin de rendre la licence de marque opposable aux tiers et d'appuyer la documentation des paiements de redevances à des fins de change.
Le Maroc applique un système de change contrôlé, progressivement libéralisé. Les redevances, droits d'entrée en franchise et honoraires d'assistance technique versés à des non-résidents constituent des opérations courantes et transitent par des banques marocaines agréées, conformément aux règles de l'Office des Changes.
Pour exécuter un transfert vers l'étranger, le débiteur marocain doit présenter à la banque agréée :
Les redevances versées à des non-résidents sont soumises à une retenue à la source de 10 % sur le montant brut en vertu du droit fiscal marocain. Ce taux peut être réduit en application de l'une des plus de 50 conventions de non-double imposition conclues par le Maroc. En vertu de la convention fiscale Maroc-Allemagne, par exemple, des taux réduits s'appliquent sous réserve du respect des exigences documentaires conventionnelles.
Les praticiens devraient intégrer le mécanisme de retenue à la source et la documentation de conformité en matière de change directement dans le contrat de franchise ou de distribution, en précisant quelle partie supporte la charge économique de la retenue et les étapes procédurales pour l'application du taux conventionnel.
Contrairement aux agents commerciaux, les franchisés et distributeurs n'ont droit à aucune indemnité légale de rupture. Les conséquences de la rupture relèvent du contrat. Toutefois, le principe transversal de bonne foi du droit marocain (DOC) peut fonder des demandes tenant à une rupture abusive lorsque le préavis est insuffisant ou le comportement de mauvaise foi.
Une clause résolutoire (clause de résiliation automatique pour des événements déterminés, tels qu'un défaut de paiement persistant) est courante et généralement exécutoire, mais le respect d'une mise en demeure préalable demeure une formalité juridique dans la plupart des cas.
Les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat, sous réserve de l'ordre public marocain et des règles impératives. Les juridictions marocaines reconnaissent l'autonomie des parties en matière de choix de loi et de clauses d'arbitrage.
L'arbitrage est régi par la loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle (en vigueur depuis le 14 juin 2022). Les litiges de franchise et de distribution sont couramment soumis à l'arbitrage selon les règles de la CCI ou du Centre International de Médiation et d'Arbitrage de Casablanca (CIMAC).
Une remarque pour les structures de groupe : les juridictions marocaines ont jugé que les sociétés mères ou holdings non signataires ne peuvent être liées par une clause d'arbitrage sur le seul fondement d'une théorie de l' « unité économique », en l'absence de consentement exprès.
Non. Le Maroc ne connaît aucune obligation spécifique d'information précontractuelle, d'enregistrement ou de dépôt en matière de franchise. Les contrats de franchise sont régis par le droit commun des contrats (DOC), le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. Les franchiseurs ne sont pas tenus de remettre un document d'information précontractuelle avant la signature, bien que les bonnes pratiques et la bonne foi puissent inciter à une divulgation volontaire des informations substantielles.
Pas nécessairement. Un franchiseur étranger peut accorder une franchise à un franchisé marocain sans constituer d'entité locale. Toutefois, si le franchiseur souhaite exploiter directement (par exemple, via des points de vente en propre), la constitution d'une filiale ou succursale marocaine est généralement requise. La conformité en matière de change et la structuration fiscale peuvent également plaider en faveur d'une présence locale dans certaines configurations.
Les redevances et droits d'entrée en franchise sont classés comme opérations courantes et peuvent être transférés à l'étranger par l'intermédiaire de banques agréées, sous réserve d'exigences documentaires (contrat signé, factures, quitus fiscal). Ils ne sont pas soumis à une autorisation préalable de l'Office des Changes, mais l'entité payeuse doit respecter les obligations de retenue à la source de 10 % (ou les taux réduits conventionnels) et fournir à la banque la documentation justificative.
Contrairement à l'agent commercial, le distributeur n'a droit à aucune indemnité légale de rupture. Toutefois, si la rupture est jugée abusive (par exemple, préavis insuffisant, mauvaise foi, ou contradiction avec des attentes légitimes), le distributeur peut réclamer des dommages-intérêts sur le fondement des principes de bonne foi du DOC. Les délais de préavis contractuels et les clauses de résiliation pour convenance devraient être rédigés de manière à limiter cette exposition.