Le régime marocain d'exécution des décisions judiciaires et arbitrales étrangères repose sur plusieurs sources de droit qui s'articulent entre elles :
Le Code de procédure civile marocain (CPC) — traditionnellement les articles 430 à 432 pour les jugements et les articles 306 à 327 (renumérotés 327-1 à 327-59) pour l'arbitrage. Le nouveau Code de procédure civile (loi n° 58.25) renumérote les dispositions relatives à la reconnaissance des jugements aux articles 451 à 456.
La Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle le Maroc est partie.
La loi n° 08-05 relative à l'arbitrage et à la médiation (promulguée le 30 novembre 2007), depuis mise à jour par la loi n° 95-17.
Des conventions bilatérales de coopération judiciaire, notamment la convention France-Maroc du 5 octobre 1957 et la convention Espagne-Maroc du 30 mai 1997. Il n'existe aucun traité bilatéral dédié à la reconnaissance des jugements entre l'Allemagne et le Maroc ; les jugements allemands relèvent donc du régime d'exequatur de droit commun marocain.
Le fil conducteur est le suivant : aucune décision étrangère — qu'il s'agisse d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'un acte notarié — n'est exécutoire au Maroc tant qu'une juridiction marocaine compétente n'a pas accordé l'exequatur (déclaration de force exécutoire).
Les demandes d'exequatur sont introduites devant le Tribunal de Première Instance du domicile ou de la résidence du défendeur au Maroc, ou, à défaut, devant le tribunal du lieu où l'exécution est recherchée. La représentation par un avocat inscrit à un barreau marocain est obligatoire pour toute procédure judiciaire.
En vertu des articles 432/453 du CPC, le juge de l'exequatur examine les conditions suivantes sans réexaminer le fond de la décision étrangère :
Compétence : la juridiction étrangère devait disposer d'une compétence régulière au regard des principes internationalement admis.
Caractère définitif : le jugement doit être définitif et avoir force obligatoire selon le droit de l'État d'origine.
Procès équitable : les parties doivent avoir été régulièrement citées et avoir bénéficié de la possibilité de faire valoir leurs droits.
Ordre public : la décision ne doit pas être contraire à l'ordre public marocain.
Réciprocité (nouveauté) : le nouveau CPC (loi 58.25, article 456) introduit une exigence expresse de réciprocité, tenant à la question de savoir si l'État étranger accorde un traitement réciproque aux jugements marocains. Cette innovation revêt une importance particulière pour les créanciers issus de juridictions (telle que l'Allemagne) dépourvues de traité bilatéral dédié avec le Maroc. Le droit allemand lui-même (article 328 du ZPO) applique une condition de réciprocité similaire.
Le juge de l'exequatur ne modifie pas les montants alloués et ne révise pas le fond de la décision étrangère.
Copie certifiée conforme du jugement étranger.
Traduction certifiée/assermentée en arabe (et/ou en français) réalisée par un traducteur assermenté.
Légalisation ou apostille du jugement et des pièces justificatives.
Requête déposée par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au barreau marocain devant le Tribunal de Première Instance compétent.
La procédure d'exequatur revêt un caractère contradictoire. En l'absence de contestation, la reconnaissance d'une sentence arbitrale prend généralement de trois à quatre mois. L'exequatur d'un jugement peut prendre davantage de temps selon l'encombrement des tribunaux et selon que le défendeur conteste ou non la demande. Les créanciers doivent prévoir un délai supplémentaire pour la traduction certifiée et l'apostille/légalisation de la décision étrangère.
Exécution des sentences arbitrales étrangères sous l'empire de la Convention de New York
En sa qualité de signataire de la Convention de New York de 1958, le Maroc est tenu de reconnaître et d'exécuter les sentences arbitrales étrangères, sous réserve d'exceptions limitées définies par la Convention. Le créancier introduit une demande d'exequatur devant le Tribunal de Première Instance compétent, en produisant une traduction certifiée en arabe de la convention d'arbitrage, de la sentence et des pièces justificatives. L'exequatur est accordé automatiquement lorsque le délai de recours en annulation est expiré et que la sentence n'est pas contraire à l'ordre public marocain ou international.
Les juridictions marocaines appliquent la norme de contrôle restreint prévue à l'article V de la Convention de New York. L'exécution ne peut être refusée que pour les motifs suivants :
La convention d'arbitrage était invalide ou le litige n'était pas arbitrable au regard du droit marocain.
Une partie n'a pas été dûment informée de la procédure ou s'est vu privée, de toute autre manière, de son droit à un procès équitable.
La sentence est contraire à l'ordre public international ou marocain.
Les juridictions ne réexaminent pas le fond de la sentence. En pratique, les tribunaux marocains ont interprété cette exception d'ordre public de manière restrictive, conformément aux standards internationaux.
La première étape de tout effort de recouvrement consiste généralement en l'envoi d'une mise en demeure formelle au débiteur, suivie de négociations ou d'une médiation. Cette phase extrajudiciaire ne requiert pas de représentation par avocat et peut être conduite par un correspondant local ou un agent de recouvrement. Pour les créances de faible montant, cette voie est généralement plus rapide et moins onéreuse que le contentieux.
Pour les créances certaines, liquides et constatées par un titre écrit (contrat, facture, billet à ordre, ou reconnaissance de dette), le créancier peut solliciter une injonction de payer sur le fondement du CPC. Le tribunal statue sur la requête de manière non contradictoire. Si la créance apparaît fondée, le tribunal rend une ordonnance portant injonction de payer, qui est signifiée au débiteur par voie d'huissier de justice. Le débiteur dispose d'un bref délai pour former opposition ; à défaut d'opposition, l'ordonnance devient exécutoire et peut être exécutée par voie de saisie.
Lorsque la créance est contestée ou ne repose pas sur une preuve écrite suffisante, le créancier doit engager une procédure ordinaire devant la juridiction civile ou commerciale compétente (Tribunal de Commerce pour les litiges commerciaux). L'affaire suit alors la procédure contradictoire de droit commun jusqu'au jugement. Les litiges commerciaux sont généralement portés devant les tribunaux de commerce institués en 1997.
Un créancier confronté au risque que le débiteur dissipe ses actifs peut solliciter du président du Tribunal de Commerce (ou du juge compétent) une saisie conservatoire — un gel préventif des comptes bancaires, des biens meubles ou des biens immeubles du débiteur. Il s'agit de la voie de droit la plus rapide au Maroc, les audiences pouvant parfois être fixées dans un délai de quelques jours. Les tribunaux peuvent accorder un tel gel dès lors qu'il existe une apparence sérieuse de bien-fondé de la créance (fumus boni juris) et un risque crédible de dissipation. La saisie peut être demandée préalablement ou parallèlement à la procédure au fond.
Une fois qu'un titre exécutoire existe — qu'il s'agisse d'un jugement définitif, d'une ordonnance d'exequatur ou d'une ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire — l'exécution est menée par les huissiers de justice. Les mesures d'exécution comprennent la saisie des comptes bancaires, des biens meubles, des véhicules et des biens immobiliers.
L'exequatur non contesté d'une sentence arbitrale prend généralement de trois à quatre mois. L'exequatur contesté d'un jugement et les procédures ordinaires prennent sensiblement plus de temps. L'exécution postérieure au jugement (identification des actifs, saisie et vente éventuelle) rallonge encore les délais et alourdit les coûts. La culture marocaine du paiement se caractérise par des retards chroniques — les délais effectifs moyens de paiement pouvant dépasser largement le plafond légal de 60 jours — ce qui renforce l'importance de mesures conservatoires prises en amont.
Un créancier dont le débiteur détient des actifs identifiables au Maroc devrait envisager de solliciter une saisie conservatoire sans délai — y compris avant ou parallèlement à l'engagement de la procédure d'exequatur — afin de bloquer les actifs avant qu'ils ne puissent être déplacés.
La traduction certifiée/assermentée en arabe et la légalisation ou l'apostille du jugement étranger, de la sentence et de la convention sous-jacente constituent des préalables obligatoires. Les créanciers doivent engager cette démarche le plus tôt possible, tout retard à ce stade étant susceptible de repousser l'ensemble du calendrier d'exécution.
Exécution contre une filiale marocaine par rapport à une société mère étrangère
Les sentences et jugements ne sont exécutoires qu'à l'encontre du débiteur nommément désigné dans le titre. Une filiale marocaine est généralement considérée comme une personne morale distincte de sa société mère étrangère. L'exécution contre des sociétés du groupe non parties au jugement requiert généralement une procédure distincte, une garantie contractuelle ou, dans des cas exceptionnels, des arguments de levée du voile social. Les créanciers doivent identifier dès le départ quelle entité marocaine précise détient des actifs et est partie nommément désignée ou garante.
Le régime marocain de change est administré par l'Office des Changes. Le dirham n'est que partiellement convertible ; les transferts sortants de fonds recouvrés sont soumis aux règles de contrôle des changes. Les investisseurs étrangers bénéficient d'une garantie de transférabilité des bénéfices et du capital, mais uniquement lorsque le flux entrant initial a été dûment documenté et enregistré. Les sommes recouvrées doivent être canalisées dès l'origine par une documentation bancaire appropriée afin d'éviter tout obstacle au rapatriement. Les créanciers doivent se coordonner avec les exigences de l'Office des Changes avant de présumer que les sommes recouvrées pourront être librement transférées à l'étranger.
Solliciter une saisie conservatoire le plus tôt possible — idéalement avant ou simultanément à l'engagement de la procédure d'exequatur — afin d'empêcher la dissipation des actifs.
Engager immédiatement la procédure de légalisation/apostille et de traduction certifiée dès l'obtention du jugement ou de la sentence, ce préalable étant susceptible, à défaut, de retarder le dépôt de la requête.
Pour les créances propres, documentées et non contestées, privilégier la voie de l'injonction de payer plutôt que la procédure ordinaire ; elle est plus rapide et se déroule de manière non contradictoire.
Anticiper l'examen de la conformité à l'ordre public marocain au stade de l'exequatur. S'assurer que le jugement ou la sentence étrangère et la procédure sous-jacente sont défendables au regard du droit à un procès équitable et de la compétence juridictionnelle.
Articuler dès le départ la stratégie de recouvrement de créances avec la planification du rapatriement des devises — conserver une documentation bancaire et comptable adéquate afin que les fonds recouvrés puissent être dûment rapatriés.
Identifier rapidement le débiteur exact du jugement et ses actifs au Maroc — l'exécution s'exerce contre le débiteur nommément désigné, et non contre le groupe de sociétés.
Non. En droit marocain, aucune décision judiciaire étrangère n'est exécutoire tant qu'une juridiction marocaine compétente n'a pas accordé l'exequatur. Cette règle s'applique aux jugements et, sous une forme modifiée, aux sentences arbitrales étrangères.
Aucune convention bilatérale dédiée à la reconnaissance des jugements n'existe entre l'Allemagne et le Maroc. Les jugements allemands relèvent donc du régime d'exequatur de droit commun marocain, y compris de la nouvelle exigence de réciprocité prévue à l'article 456 du CPC réformé.
La saisie conservatoire est la voie de droit la plus rapide au Maroc en matière de préservation des actifs. Les requêtes sont examinées en référé et les tribunaux peuvent fixer des audiences dans un délai de quelques jours, sous réserve que le créancier démontre l'apparence sérieuse du bien-fondé de sa créance et un risque de dissipation.
Le régime marocain de contrôle des changes autorise le rapatriement des fonds, sous réserve des exigences documentaires administrées par l'Office des Changes. Les créanciers doivent s'assurer, dès l'origine, d'une documentation bancaire appropriée et se coordonner avec les règles de contrôle des changes afin d'éviter tout obstacle au stade du rapatriement.
En tant que cabinet de droit des affaires germano-marocain disposant de bureaux à Rabat et à Berlin, Korte Amereller conseille les créanciers étrangers et les entreprises multinationales tout au long du cycle d'exécution transfrontalière et de recouvrement de créances au Maroc — depuis la stratégie préalable au dépôt de requête et les saisies conservatoires jusqu'à la procédure d'exequatur et l'exécution sur les actifs. Le cabinet travaille en anglais, en français, en allemand et en arabe, et coordonne les démarches de traduction, d'apostille et de conformité réglementaire, souvent déterminantes pour l'issue du dossier.
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